1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les éléments d’ossature combustibles d’un mur, les revêtements de finition ou les armoires de cuisine qui sont situés à 450 mm ou moins de l’emplacement prévu pour la surface de cuisson doivent avoir leur partie située au-dessus des éléments chauffants ou des brûleurs protégée par un matériau qui offre une résistance au feu au moins équivalente à celle d’une plaque de plâtre de 9,5 mm d’épaisseur.
2) Les dosserets de comptoir qui se prolongent plus haut que les éléments
chauffants ou les brûleurs n’ont pas besoin de la protection décrite au paragraphe 1).
3) Sauf pour les armoires de cuisine décrites à l’article 9.10.22.2., les armoires de cuisine situées à au moins 450 mm au-dessus des éléments chauffants ou des brûleurs n’ont pas besoin de la protection décrite au paragraphe 1).
Article 9.10.22.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »