Ventilation exigée des logements

1) Le présent article s’applique à la ventilation des logements, des corridors et des cages d’escalier les desservant.

2) La ventilation de tous les autres usages, pièces et espaces des habitations et des établissements de soins doit être conforme à la partie 6.

3) Les installations de ventilation mécanique autonomes qui ne desservent qu’un seul logement et qui sont conformes à la sous-section 9.32.3. sont réputées être conformes au présent article.

4) Les logements, les corridors et les cages d’escalier visées au paragraphe 3.3.4.4. 5) ou à l’alinéa 9.9.9.3. 1)a) doivent être ventilés mécaniquement.

5) Les installations de ventilation mécanique des logements doivent comprendre les composants suivants :


a) une installation de ventilation principale;
b) des ventilateurs d’extraction supplémentaires.

6) La ventilation principale en air des logements doit assurer :

a) l’apport d’air de compensation pour les ventilateurs principaux et les ventilateurs d’extraction supplémentaires (voir l’annexe A);
b) la circulation d’air dans toutes les pièces occupées du logement (voir l’annexe A); et
c) pour des installations de ventilation non combinées à des installations de chauffage à air pulsé, le maintien d’un taux d’humidité relative se situant entre 30 et 50 % à l’intérieur des logements en saison de chauffe.

7) L’installation de ventilation principale des logements doit comprendre les composants suivants :

a) une prise d’air vicié située à l’intérieur du logement;
b) des bouches de soufflage permettant d’introduire de l’air extérieur dans le logement;
c) des éléments ou des dispositifs à l’intérieur du logement permettant d’assurer la conformité au présent article (voir l’annexe A).

8) Le ventilateur principal des bâtiments dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m², la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et l’usage principal est du groupe C n’abritant que des logements doit être un ventilateur récupérateur de chaleur :

a) dont l’efficacité de récupération sensible de chaleur est certifiée par l’AHRI selon la norme ANSI/AHRI 1060, « Performance Rating of Air-to-Air Exchangers for Energy Recovery Ventilation », ou par le HVI selon la norme CAN/CSA-C439, « Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur énergie »;
b) d’une efficacité de récupération sensible de chaleur (ERS) d’au moins 54 % dans le cas d’un bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18 °C est moins de 6000 et de 60 % dans le cas d’un bâtiment situé dans une autre municipalité;
c) dont l’efficacité de récupération sensible de chaleur est déterminée à une température sèche de 1,7 °C pour les appareils certifiés par l’AHRI, ou de -25 °C pour les appareils certifiés par le HVI (voir l’annexe A); et
d) dont le mode de fonctionnement et le mode de dégivrage ne doivent pas générer une circulation d’air entre les logements.

9) Des moyens doivent être prévus afin d’éviter la dépressurisation dans le logement (voir l’annexe A).

10) L’installation de ventilation principale du logement doit avoir la capacité d’extraction indiquée au tableau 9.32.3.3.


11) Les ventilateurs installés dans les logements doivent être conformes à l’article 9.32.3.10.


12) L’alimentation en air extérieur d’un logement doit avoir la capacité correspondant à plus ou moins 10 % de la capacité d’extraction indiquée au tableau 9.32.3.3. pour ce logement.


13) Les prises d‘air vicié et les bouches de soufflage d’air de l’installation de ventilation principale d’un logement non combinée à des installations de chauffage à air pulsé doivent :

a) être placées dans le plafond ou dans un mur, à au moins 2 m au-dessus du plancher; et
b) être conçues et installées pour favoriser la diffusion de l’air au niveau du plafond.

14) L’air doit être diffusé aux bouches de soufflage à une température entre 12 °C et 18 °C en saison de chauffe pour des installations de ventilation non combinées à des installations de chauffage à air pulsé.

15) L’air doit être acheminé dans les logements par un réseau de conduits de distribution principaux et secondaires conformes aux exigences des paragraphes 9.32.3.5. 10) et 11).

16) Une hotte de cuisinière d’une capacité nominale d’au moins 50 L/s doit être installée dans la cuisine et être raccordée à un conduit d’extraction conforme à l’article 6.2.3.8.

17) Les salles de bains et les salles de toilettes doivent :

a) être munies d’un ventilateur d’extraction supplémentaire à commande manuelle ayant une capacité nominale d’au moins 25 L/s; ou
b) être munies d’une commande manuelle permettant une extraction supplémentaire de 25 L/s par la prise d’air vicié de l’installation de ventilation principale du logement à la condition que la prise d’air vicié soit située dans cette pièce. (Voir l’annexe A.)

18) Les corridors et les cages d‘escalier visés par le paragraphe 4) doivent :

a) être ventilés mécaniquement à l’aide d’un système d’alimentation en air extérieur à un taux minimal de 0,3 changement d’air à l’heure de façon à maintenir une pression supérieure à celle à l’intérieur des logements; et
b) ne pas servir de plénum d’alimentation en air des logements.

Article 6.2.2.9. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 6 2010 (modifié) Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

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