1) Les bouches de reprise d’air ne doivent être installées ni dans un local fermé ni dans un vide sanitaire fournissant de l’air de combustion à un générateur d’air chaud.

2) Sauf dans les zones non aménagées et aux endroits où le plancher est à moins de 900 mm au-dessus ou au-dessous d’une pièce adjacente où il y a une bouche de reprise d’air, il faut prévoir au moins une bouche de reprise par niveau d’un logement.

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3) La reprise d’air dans une pièce doit être assurée par un espace ménagé au-dessous des portes, par l’emploi de portes munies d’ailettes inclinées ou par l’installation de conduits de reprise.

Article 9.33.6.12. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »