1) Les bouches de reprise d’air ne doivent être installées ni dans un local fermé ni dans un vide sanitaire fournissant de l’air de combustion à un générateur d’air chaud.
2) Sauf dans les zones non aménagées et aux endroits où le plancher est à moins de 900 mm au-dessus ou au-dessous d’une pièce adjacente où il y a une bouche de reprise d’air, il faut prévoir au moins une bouche de reprise par niveau d’un logement.
3) La reprise d’air dans une pièce doit être assurée par un espace ménagé au-dessous des portes, par l’emploi de portes munies d’ailettes inclinées ou par l’installation de conduits de reprise.
Article 9.33.6.12. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »