1) Sous réserve des paragraphes 2) à 5) et de l’article 9.23.13.7., les panneaux muraux contreventés doivent :


a) se trouver à l’intérieur des bandes murales contreventées;
b) se prolonger, selon le cas, du dessus de la semelle, de la dalle ou du support de revêtement de sol d’appui à la sous-face du plancher, du plafond ou de l’ossature de toit qui se trouve au-dessus; et

c) être conformes à l’espacement et aux dimensions donnés au tableau 9.23.13.5.

2) Dans un sous-sol ou un vide sanitaire dans lequel les murs de fondation périphériques se prolongent de la semelle jusqu’à la sous-face du plancher supporté, une bande murale contreventée comportant des panneaux muraux contreventés doit être espacée d’au plus :

a) 15 m d’un mur de fondation périphérique;
b) 15 m d’un mur de fondation intérieur; et
c) 15 m d’une bande murale contreventée adjacente comportant des panneaux muraux contreventés. (Voir l’annexe A.)

=

3) Les parties du périmètre d’un seul espace ouvert ou fermé ne sont pas tenues d’être conformes au paragraphe 1), si :
a) le toit de l’espace fait saillie d’au plus :
i) 3,5m à partir de la face de l’ossature de la bande murale contreventée parallèle la plus proche; et
ii) la moitié de la dimension perpendiculaire en plan;

b) la partie de la structure du périmètre ne supporte aucun plancher; et

c) le toit de l’espace :
i) fait partie intégrante du toit du reste du bâtiment et l’espacement des éléments d’ossature est d’au plus 400 mm entre axes; ou


ii) comporte une ossature dont les éléments sont espacés d’au plus 400 mm entre axes et sont fixés à l’ossature du mur (voir le tableau 9.23.3.4. et l’article 9.23.9.1. dans le cas d’une ossature à claire-voie). (Voir l’annexe A.)

=

4) Les murs d’un garage non attenant ou d’un bâtiment secondaire qui dessert un seul logement, et le mur avant d’un garage attenant qui dessert un seul logement ne sont pas tenus d’être conformes au paragraphe 1), si ces murs ne supportent aucun plancher.

5) Les panneaux muraux contreventés compris dans la bande murale contreventée à l’avant d’un garage attenant qui dessert un seul logement ne sont pas tenus d’être conformes au paragraphe 1), à condition :

a) que l’espacement maximal entre la façade et le mur arrière du garage ne dépasse pas 7,6 m;
b) qu’il n’y ait pas plus de 1 étage au-dessus du garage;
c) qu’au moins 50 % de la longueur du mur arrière du garage soit fait de panneaux muraux contreventés; et
d) qu’au moins 25 % de la longueur des murs latéraux soient faits de panneaux muraux contreventés.

Article 9.23.13.5. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

Bande murales contreventées

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)