1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un mur extérieur de l’étage le plus élevé dans chaque direction orthogonale peut être placé en retrait par rapport au mur extérieur de l’étage immédiatement inférieur à condition que la bande murale contreventée intérieure adjacente de l’étage sous le retrait :

a) soit espacée d’au plus 10,6 m par rapport au mur extérieur de l’étage sous le mur en retrait;
b) soit constituée de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois conformément au paragraphe 9.23.13.6. 2);
c) se prolonge jusqu’aux fondations; et
d) ne soit pas prise en considération dans la mise en place de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois et espacés d’au plus 15 m conformément au paragraphe 9.23.13.6. 6).

=

2) Lorsque le mur extérieur de l’étage le plus élevé est en retrait par rapport au mur extérieur de l’étage immédiatement inférieur, le toit et la surface de plancher qui supportent le retrait doivent comporter un revêtement intermédiaire en matériau dérivé du bois placé entre le mur extérieur de l’étage sous le retrait et la bande murale contreventée intérieure adjacente de l’étage sous le retrait.

3) Lorsque le mur extérieur de l’étage le plus élevé est placé en retrait par rapport au mur extérieur de l’étage immédiatement inférieur, les murs extérieurs perpendiculaires au retrait doivent :

a) être pourvus d’une sablière fixée au moyen de clous espacés d’au plus la moitié de l’espacement exigé au tableau 9.23.3.4.; et
b) être fixés au moyen de deux fois le nombre de clous prescrit aux paragraphes 9.23.11.3. 4) et 9.23.11.4. 4).

4) L’espacement maximal entre des panneaux muraux contreventés adjacents et exigés dans une bande murale contreventée, mesuré à partir de la rive des panneaux, peut être majoré à 7,3 m à condition que sur toute la hauteur du bâtiment, la longueur de tout panneau mural contreventé dans la bande murale contreventée ne soit pas inférieure à 1,2 m.

5) L’espacement maximal indiqué au tableau 9.23.13.5. entre les lignes d’axes des bandes murales contreventées exigées peut être majoré de 7,6 m à au plus 10,6 m à condition que la bande murale contreventée intérieure dont l’espacement est augmenté soit remplacée par une bande murale contreventée intérieure qui :

a) est constituée de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois conformément au paragraphe 9.23.13.6. 2);
b) se prolonge jusqu’aux fondations; et
c) n’est pas prise en considération dans la mise en place de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois et espacés d’au plus 15 m conformément au paragraphe 9.23.13.6. 6).

6) Pour chaque direction orthogonale du bâtiment, la longueur des panneaux muraux contreventés exigés d’un mur extérieur indiquée au tableau 9.23.13.5. peut être réduite de 40 % à tout au plus 25 % de la longueur de la bande murale contreventée, à condition qu’une bande murale contreventée intérieure parallèle et adjacente additionnelle soit construite de façon qu’elle :

a) soit espacée d’au plus 10,6 m par rapport au mur extérieur;
b) soit constituée de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois conformément au paragraphe 9.23.13.6. 2) et dont la longueur totale n’est pas inférieure à 25 % de la longueur de la bande murale contreventée;
c) se prolonge jusqu’aux fondations; et
d) ne soit pas prise en considération dans la mise en place de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois et espacés d’au plus 15 m conformément au paragraphe 9.23.13.6. 6).

7) Lorsque la longueur des panneaux muraux contreventés exigés d’un mur extérieur est réduite comme l’autorise le paragraphe 6), le rapport entre la longueur des panneaux muraux contreventés dans leur bande murale contreventée supérieure respective et la longueur des panneaux muraux contreventés dans la bande murale contreventée extérieure réduite, ne doit pas être supérieur à 2.

Article 9.23.13.7. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »