1) La portée des poutres en acier dont l’aile supérieure est supportée latéralement doit être conforme aux valeurs du tableau 9.23.4.3. (voir l’annexe A).

2) L’acier des poutres décrites au paragraphe 1) doit avoir une nuance au moins égale à celle de l’acier 350 W de la norme CSA G40.21, « Acier de construction ».

=

Tableau 9.23.4.3.
Portée maximale des poutres en acier supportant les planchers d’un logement(1)
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.23.4.3. 1)

Portée maximale des poutres en acier supportant les planchers d'un logement

1) Voir l’annexe A.

Article et tableau 9.23.4.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

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