1) Un panneau mural contreventé exigé doit :

a) être recouvert d’un revêtement extérieur en panneaux conformément à la section 9.27. et au tableau 9.23.3.4.;
b) comporter un revêtement intermédiaire en contreplaqué, en panneaux de copeaux orientés (OSB), en panneaux de copeaux ou en bois de construction posé en diagonale conformément à la sous-section 9.23.16. et au tableau 9.23.13.6., et fixé conformément à l’article 9.23.3.5.; ou
c) comporter un revêtement intérieur de finition fait d’un matériau en
panneaux, conformément à la section 9.29. et au tableau 9.23.13.6.

2) Sous réserve du paragraphe 3), un panneau mural contreventé intérieur exigé doit comporter :

a) un revêtement intermédiaire ou un revêtement de finition en matériau
dérivé du bois des deux côtés; ou
b) un revêtement de finition en plaques de plâtre des deux côtés.

3) Les panneaux muraux contreventés intérieurs et exigés en matériau dérivé du bois peuvent comporter un revêtement intermédiaire d’un côté seulement, à condition :

a) que le revêtement intermédiaire utilisé soit en contreplaqué, en panneaux
de copeaux orientés (OSB) ou en panneaux de copeaux; et
b) que l’espacement maximal des dispositifs de fixation le long des rives soit
égal à la moitié de l’espacement maximal indiqué au tableau 9.23.3.5.-B.

4) Dans le cas des bandes murales contreventées superposées, si l’un des panneaux muraux contreventés doit être en matériau dérivé du bois, un matériau dérivé du bois doit être installé dans tous les panneaux muraux contreventés exigés dans ces bandes murales contreventées.

5) Les plaques de plâtre utilisées comme revêtement intérieur de finition ne doivent pas être considérées comme un matériau de revêtement intermédiaire acceptable pour assurer le contreventement exigé d’un mur extérieur (voir la note A-9.23.13.6. 5) et 6)).

6) Lorsque l’espacement entre les bandes murales contreventées est d’au plus 15 m, les panneaux muraux contreventés doivent être en panneaux de copeaux orientés (OSB), en contreplaqué ou en bois de construction posé en diagonale (voir la note A-9.23.13.6. 5) et 6)).

=

Article 9.23.13.6. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

Tableau 9.23.13.6.
Épaisseur minimale du revêtement extérieur, du revêtement intermédiaire ou du
revêtement intérieur de finition des panneaux muraux contreventés
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.23.13.6. 1)

Épaisseur minimale du revêtement extérieur

1) Voir les paragraphes 5) et 6).

Tableau 9.23.13.6. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »