Les panneaux muraux contreventés revêtus de plaques de plâtre offrent moins de résistance aux charges latérales que ceux revêtus de panneaux de copeaux orientés (OSB), de panneaux de copeaux, de contreplaqué ou de bois de construction posé en diagonale. C’est pourquoi le paragraphe 5) limite l’utilisation des plaques de plâtre aux murs intérieurs.

Le paragraphe 6) limite encore plus l’utilisation des plaques de plâtre visant à assurer la résistance latérale requise en exigeant que des murs espacés d’au plus 15 m soient revêtus de bois ou comportent un revêtement intermédiaire dérivé du bois. Voir la figure A-9.23.13.6. 5) et 6).

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Panneaux muraux contreventés revêtus d’un matériau dérivé du bois

Figure A-9.23.13.6. 5) et 6)
Panneaux muraux contreventés revêtus d’un matériau dérivé du bois

Note A-9.23.13.6. 5) et 6). du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »