1) Un clapet d’admission d’air peut être mis en place uniquement dans certaines situations pour garantir une ventilation appropriée :

a) Pour ventiler les appareils sanitaires situés dans des meubles îlots ;
b) Pour ventiler les appareils sanitaires dont le fonctionnement peut être gêné par le gel du tuyau de ventilation en raison des conditions climatiques locales ;
c) Pour ventiler les appareils sanitaires dans une maison individuelle ou un duplex uniquement pendant des travaux de rénovation ; ou
d) Pour ventiler les appareils sanitaires dans un bâtiment existant lorsque la connexion à un tuyau de ventilation peut être difficile.

(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

Source: Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre 3, section 2, Article 3.05, 52°)

2) Le clapet d’admission d’air doit être positionné de la manière suivante :

a) À une hauteur d’au moins 100 mm au-dessus du tuyau de vidange ventilé ;
b) Au-dessous de la longueur maximale permise pour le tuyau de ventilation ; et
c) À une distance d’au moins 150 mm au-dessus des matériaux isolants.

=

(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)

Source : Code national de la plomberie (Division B, Partie 2, Section 2.5, Article 2.5.9.2.)

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Note: Les termes AAV ou Oatey sont parfois utilisés pour décrire un clapet d’admission d’air.