(Voir l’annexe A.)

1) Sous réserve du paragraphe 2) et de l’article 9.23.14.10., la portée des chevrons et solives en bois doit être conforme aux valeurs des tableaux A-1 à A-7 pour les surcharges uniformément réparties indiquées (voir l’article 9.4.2.2.).

2) Les portées des solives de plancher qui ne sont pas tirées des tableaux A-1 et A-2 et qui doivent être calculées pour les mêmes conditions de charge ne doivent pas dépasser les valeurs de calcul pour les charges uniformément réparties et les limites de vibration (voir l’annexe A).

3) Les portées des poutres en bois composées ou lamellées-collées doivent être conformes aux tableaux A-8 à A-11 (voir l’article 9.4.2.2.).

4) Les portées des poutres faîtières doivent être conformes au tableau A-12 pour les charges dues à la neige uniformément réparties indiquées dans ce tableau (voir les articles 9.4.2.2. et 9.23.14.8.).

Article 9.23.4.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »