1) Sous réserve des articles 9.27.3.4. à 9.27.3.6., au moins une couche de membrane intermédiaire doit être appliquée sous le revêtement extérieur.
2) La membrane de revêtement intermédiaire exigée au paragraphe 1) doit être appliquée de manière que les joints se chevauchent d’au moins 100 mm.
3) Si la membrane de revêtement intermédiaire exigée au paragraphe 1) est appliquée horizontalement, les rangs supérieurs doivent déborder sur les rangs inférieurs.
Article 9.27.3.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »