1) Sauf s’ils sont protégés contre les précipitations ou s’il peut être démontré que les infiltrations de précipitations n’auront pas d’effet nuisible sur la santé et la sécurité des occupants, les murs extérieurs doivent être conçus et construits de manière :

a) à réduire au minimum l’infiltration des précipitations dans les murs; et
b) à prévenir l’infiltration des précipitations dans les espaces intérieurs. (Voir l’annexe A.)

2) Sauf s’ils sont protégés contre des mécanismes de détérioration précis, comme les chocs mécaniques et le rayonnement ultraviolet, les murs extérieurs doivent être conçus et construits de manière à réduire au minimum la probabilité que leur performance ne soit réduite à des niveaux inacceptables sous l’effet de ces mécanismes.

Article 9.27.2.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »