Murs, poteaux et arcs porteurs

1) Sauf indication contraire dans la présente sous-section, les murs, poteaux et arcs porteurs situés à l’étage immédiatement au-dessous d’un plancher ou d’un toit doivent avoir un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour le plancher ou le toit qu’ils supportent.

2) Supprimé.

Article 9.10.8.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »