Fenêtres ou panneaux d’accès exigés


1) Sous réserve du paragraphe 3), une fenêtre ou un panneau d’accès ayant une ouverture d’une hauteur d’au moins 1100 mm, d’une largeur d’au moins 550 mm et dont le seuil se trouve à au plus 900 mm au-dessus du plancher doit être prévu aux deuxième et troisième étages de tout bâtiment, sur au moins une façade donnant sur une rue, si ces étages ne sont pas protégés par gicleurs.

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2) Le panneau d’accès exigé au paragraphe 1) doit s’ouvrir facilement à la fois de l’intérieur et de l’extérieur ou être vitré avec du verre ordinaire.


3) Le panneau d’accès exigé au paragraphe 1) n’est pas obligatoire dans un bâtiment comprenant exclusivement des logements s’il n’y a pas de logements l’un au-dessus de l’autre.

Article 9.10.20.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »