1) Une porte qui sépare un logement d’un garage attenant ou incorporé doit être munie d’une garniture pour former une barrière étanche aux vapeurs de carburant et aux gaz d’échappement et doit être équipée d’un dispositif de fermeture automatique.

2) La porte qui sépare un logement d’un garage attenant ou incorporé ne doit pas donner sur une pièce où l’on dort.

Article 9.10.13.15. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »