Hauteur des garde-corps. – Annexe

En règle générale, les garde-corps arrivent à hauteur de taille d’une personne de grandeur moyenne. Il est permis d’installer des garde-corps de plus faible hauteur dans les logements, car les dangers éventuels sont connus des occupants et il est peu probable que des bousculades dues à des mouvements de foule surviennent à ces endroits. Annexe […]
Lire plus

Hauteur des mains courantes

1) La hauteur des mains courantes des escaliers et des rampes doit être mesurée verticalement à partir du dessus de la main courante : a) jusqu’à une tangente au nez des marches de l’escalier desservi par la main courante; oub) jusqu’à la surface de la rampe, du plancher ou du palier desservis par lamain courante. […]
Lire plus

Hauteur entre le plafond et l’escalier (échappée)

1) L’échappée doit être mesurée à la verticale au-dessus de la largeur de passage de l’escalier, à partir d’une tangente au nez des marches et des paliers jusqu’à l’élément le plus bas situé au-dessus (voir la note A-3.4.3.4.). 2) Sous réserve du paragraphe 3), l’échappée doit être d’au moins 2050 mm.3) L’échappée pour un escalier […]
Lire plus

Hauteur libre – Annexe

L’échappée doit être mesurée comme la distance entre la tangente au nez des marches et le dessous de l’élément le plus bas au-dessus de la surface de marche, sur la largeur libre de l’issue (voir la figure A-3.4.3.4.). Les éléments bas au dessus de la surface de marche comprennent notamment des appareils d’éclairage ou des […]
Lire plus

Hauteur maximale des escaliers

La hauteur verticale de toute volée d’escalier doit être d’au plus 3.7 m. Article 9.8.3.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. » Note : Une volée d’escalier est une série continue […]
Lire plus

Largeur des escaliers

1) Sous réserve du paragraphe 2), les escaliers d’issue exigés et les escaliers communs qui desservent des habitations doivent avoir une largeur d’au moins 900 mm. 2) Les escaliers d’issue desservant un seul logement doivent avoir une largeur d’au moins 860 mm. 3) Les escaliers d’issue exigés et les escaliers communs qui desservent des bâtiments […]
Lire plus

Largeur des issues – Moyen d’évacuation

1) À l’exception des portes et des corridors, une issue doit avoir au moins 900 mm de largeur (voir l’article 9.9.6.3. pour les portes, l’article 9.8.2.1. pour les escaliers et l’article 9.8.5.2. pour les rampes). Article 9.9.3.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit […]
Lire plus
\