1) L’échappée doit être mesurée à la verticale au-dessus de la largeur de passage de l’escalier, à partir d’une tangente au nez des marches et des paliers jusqu’à l’élément le plus bas situé au-dessus (voir la note A-3.4.3.4.).

2) Sous réserve du paragraphe 3), l’échappée doit être d’au moins 2050 mm.
3) L’échappée pour un escalier desservant un seul logement doit être d’au moins 1950 mm.
4) Supprimé.

=

Figure A-3.4.3.4.

Hauteur entre le plafond et l'escalier  (échappée)

Article 9.8.2.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »