1) Une volée d’escalier doit avoir au plus 3,7 m de hauteur; toutefois, si elle sert d’issue pour un usage du groupe B, division 2, elle doit avoir au plus 2,4 m de hauteur.
2) Sous réserve du paragraphe 3), il doit y avoir un palier :
a) au haut et au bas de chaque volée d’un escalier intérieur ou extérieur;
b) au haut et au bas de chaque section de rampe;
c) à l’endroit où une baie de porte donne sur un escalier ou une rampe;
d) à l’endroit où une rampe donne sur un escalier; et
e) à l’endroit où un escalier donne sur une rampe.
3) Un palier peut être omis au bas d’un escalier ou d’une rampe extérieurs à condition qu’aucune barrière, porte ou obstruction fixe ne soit située à une distance correspondant à la plus petite des valeurs suivantes :
a) la largeur de l’escalier ou de la rampe; ou
b) 1100 mm.
Article 3.4.6.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »