(Voir la note A-9.8.4.)

1) Sauf pour les escaliers qui desservent des espaces utilisés uniquement comme locaux techniques ou vides techniques, la hauteur des contremarches, mesurée comme la distance verticale de nez à nez, doit être conforme au tableau 9.8.4.1.

Tableau 9.8.4.1.
Hauteur de contremarche des marches rectangulaires
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.8.4.1. 1)

=
Hauteur de contremarche des marches rectangulaire

(1) Les escaliers privés comprennent les escaliers à l’intérieur et à l’extérieur qui desservent :

a) des logements individuels; ou
b) supprimé;
c) les garages qui desservent les logements individuels.

(2) Les escaliers communs comprennent tous les escaliers non définis comme des escaliers de service ou des escaliers privés.

Article 9.8.4.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »