1) Si au moins deux bâtiments ou structures sont alimentés par un seul branchement :
a) le conducteur mis à la terre du circuit à chacun des bâtiments ou chacune des structures doit être relié à une prise de terre et aux pièces métalliques non porteuses de courant de l’appareillage électrique ; ou
b) les pièces métalliques non porteuses de courant de l’appareillage électrique dans ou sur le bâtiment ou la structure doivent être reliées à la terre par un conducteur de continuité des masses acheminé avec les conducteurs de l’artère ou de la dérivation.
2) Malgré le paragraphe 1), les bâtiments abritant du bétail et alimentés par un appareillage de distribution doivent être alimentés uniquement par une artère ou une dérivation selon le paragraphe 1) b).
Article 10-208 du Cahier explicatif de la RBQ modifications à l’édition 2018 (C22. 10-18) du chapitre V Electricité du Code de construction du Québec (chapitre B-1.1, r. 2)
Note: Cahier explicatif sur les principaux changements au Chapitre V, Électricité