1) Les luminaires installés dans un emplacement où peuvent être emmagasinés des matériaux combustibles doivent être munis d’abat-jour ou de protecteurs, de manière à limiter à au plus 90 °C la température à laquelle peut être soumis le matériau combustible.

2) Les luminaires installés dans les conditions décrites au paragraphe 1) ne doivent pas être munis d’interrupteurs.

3) Si des luminaires sont installés au-dessus d’une matière facilement inflammable, chaque appareil doit être commandé par un interrupteur individuel fixé au mur ; toutefois, il est permis qu’un interrupteur mural puisse commander plus d’un appareil si ceux-ci sont installés à au moins 2,5 m au-dessus du niveau du plancher ou sont situés ou protégés de façon que les ampoules ne puissent être facilement enlevées ou endommagées.


=

4) Les interrupteurs et les luminaires installés dans les conditions décrites au paragraphe 1) ne doivent avoir aucun câblage à découvert.

Article 30-200, CSA C22.10-F18, Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité – Code canadien de l’électricité, Première partie (Vingt-troisième édition) et Modifications du Québec. © 2018 Association canadienne de normalisation)