1) Le diamètre d’un trou percé dans un élément d’ossature de plancher, de toit ou de plafond ne doit pas être supérieur à 25 % de la hauteur de section de l’élément, et ce trou doit être à au moins 50 mm des rives de l’élément, sauf si la hauteur de section de l’élément a été augmentée d’une quantité égale au diamètre du trou.
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Article 9.23.5.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)