1) Les éléments d’ossature de toits et de plafonds doivent être jumelés aux rives d’une ouverture dont la largeur est supérieure à celle de 2 espacements entre chevrons ou solives.

Article 9.23.14.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »