1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la face large d’un poteau d’ossature doit former un angle droit avec la face du mûr.
2) Il est permis de poser la face large d’un poteau d’ossature parallèle au mur dans le cas d’un pignon si le toit ne contient que des espaces non aménagés, ou dans le cas d’un mur intérieur non-porteur, conformément à l’article 9.23.10.1.
3) Si des poteaux d’ossature ne supportent que des charges imposées par des combles inaccessibles par escalier, il est permis de les poser avec la face large parallèle au mur, conformément à l’article 9.23.10.1. :
a) si un revêtement intermédiaire en contreplaqué ou en panneaux de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) est collé sur au moins un côté des poteaux et retenu au moyen d’un adhésif de qualité structurale; et
b) si la partie du toit supportée par les poteaux a au plus 2,1 m de largeur.
Article 9.23.10.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »