1) Les dimensions et les portées des linteaux en bois doivent être conformes aux tableaux A-12 à A-16 :


a) dans le cas d’une habitation;
b) si les dimensions des poteaux sont supérieures à 38 × 64 mm;
c) si la portée des solives supportées est d’au plus 4,9 m; et
d) si la portée des fermes est d’au plus 9,8 m.

=

2) Dans les murs porteurs intérieurs et extérieurs en éléments d’ossature de 38 × 64 mm de section, les linteaux doivent être constitués :


a) d’éléments massifs de 64 mm d’épaisseur posés sur chant; ou
b) d’un élément de 38 mm et d’un élément de 19 mm cloués ensemble avec au moins une double rangée de clous de 63 mm espacés d’au plus 450 mm dans chaque rangée.

3) Les linteaux mentionnés au paragraphe 2) doivent :

a) avoir une profondeur d’au moins 50 mm de plus que ceux mentionnés aux tableaux A-12 à A-16 pour la portée maximale correspondante; et
b) mesurer au plus 2,24 m de longueur.

=

Article 9.23.12.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »