1) La présente section concerne le transfert de la chaleur, de l’air et de la vapeur d’eau ainsi que les mesures de contrôle de la condensation.

2) Tous les murs, plafonds et planchers qui séparent des espaces climatisés d’espaces non climatisés, de l’air extérieur ou du sol doivent être :

a) munis :
i) d’un isolant thermique conforme à la sous-section 9.25.2.;
ii) d’un système d’étanchéité à l’air conforme à la sous-section 9.25.3.;
iii) d’un pare-vapeur conforme à la sous-section 9.25.4.; et

b) construits de manière que les propriétés et la position relative de tous les matériaux soient conformes à la sous section 9.25.5.

3) Les conduits de chauffage et de ventilation doivent être calorifugés et étanchéisés conformément aux sections 9.32. et 9.33.

Article 9.25.1.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »