1) L’extrémité d’une poutre, d’une solive ou d’un autre élément d’ossature en bois qui est encastré dans la maçonnerie ou le béton doit subir un traitement préventif contre la pourriture si la face inférieure de l’élément se trouve au niveau du sol ou au-dessous de ce niveau ou il faut prévoir un espace d’air de 12 mm à l’extrémité et sur les côtés de l’élément.

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2) L’espace d’air exigé au paragraphe 1) ne doit pas être obstrué par de l’isolant, un pare-vapeur ou un matériau étanche à l’air.

Article 9.23.2.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »