Contrôle de la température de l’eau. (Voir la note A-2.2.10.7.)

1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), les robinets qui approvisionnent les pommes de douche ou les baignoires doivent être de types spécifiques et respecter une norme spécifique en matière de raccords de plomberie. Ces types incluent les robinets à pression autorégularisée, thermostatiques, ou une combinaison des deux, conformes à la norme ASME A112.18.1/CAN/CSA-B125.1, «Plumbing Supply Fittings». (Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

2) Les robinets alimentant uniquement les baignoires ne sont pas tenus d’être de ces types spécifiques lorsque la température de l’eau chaude est contrôlée par un mélangeur thermostatique conforme à la norme CAN/CSA-B125.3, «Plumbing Fittings», ou par un limiteur de température automatique, conforme à la norme ASSE 1070/ASME A112.1070/CSA B125.70, «Performance Requirements for Water Temperature Limiting Devices».(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

3) De même, les robinets alimentant uniquement les pommes de douche ne sont pas tenus d’être de ces types spécifiques lorsque la température de l’eau est contrôlée par un mélangeur automatique conforme à la norme CAN/CSA-B125.3, «Plumbing Fittings».(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

4) Sous réserve du paragraphe 5), les robinets qui approvisionnent les pommes de douche ou les baignoires dans des établissements de soins ou des résidences pour personnes âgées selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doivent être de type thermostatique ou à pression autorégularisée et thermostatique combinés, et respecter la norme ASME A112.18.1/CAN/CSA-B125.1, «Plumbing Supply Fittings». Cela s’applique aux endroits où les personnes ont besoin de soins médicaux spéciaux en raison de leur état de santé physique ou mentale.(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

5) Les robinets qui fournissent uniquement de l’eau aux baignoires dans un établissement de soins ou une résidence pour aînés ne doivent pas nécessairement être de types spécifiques, décrites au pragraphe 4), si l’eau chaude est régulée par un mélangeur thermostatique conforme à la norme CAN/CSA-B125.3, “Plomberie – Raccords”, ou par un limiteur de température automatique conforme à la norme ASSE 1070/ASME A112.1070/CSA B125.70, «Performance Requirements for Water Temperature Limiting Devices», tant que ces dispositifs sont installés dans la salle de bain.(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

6) Les robinets, mélangeurs et limiteurs mentionnés dans les paragraphes 1) à 3) doivent être réglés pour ne pas dépasser une température de sortie de l’eau au maximum de 49 °C. En revanche, ceux mentionnés dans les paragraphes 4) et 5) doivent être ajustés pour fournir une température de sortie de l’eau au maximum de 43 °C.(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

Source: Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre 3, section 2, Article 3.05, 19°)