La longueur développée des tubulures de sortie, à l’exception de celles qui desservent les appareils sanitaires mentionnés au paragraphe 2.4.5.1. 3), ne doit pas dépasser 1200 mm (voir l’annexe A). (Voir aussi la note A-2.4.5.1. 2).)

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Article 2.4.8.2. du Code de construction du Québec – Chapitre III, Plomberie – Canada 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »