Revêtement intérieur de finition d’un garage

1) Aucun revêtement mural intérieur de finition n’est exigé pour les garages ou abris d’automobile. Article 9.35.4.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »
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Séparation des garages de stationnement

1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un garage de stationnement doit être isolé des autres usages par une séparation coupe-feu d’au moins 1,5 h. 2) Sous réserve du paragraphe 3), si un garage de stationnement peut contenir au plus 5 véhicules, il doit être isolé des parties de bâtiment ayant un autre usage […]
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