(Voir l’annexe A et la note A-9.8.4.)
1) Sous réserve du paragraphe 2), le dessus des nez de marche doit présenter un bord arrondi ou biseauté se prolongeant d’au moins 6 mm et d’au plus 14 mm mesurés horizontalement à partir du bord d’accès de la marche.

=


2) Si un matériau souple est utilisé pour recouvrir les nez de marche, le bord arrondi ou biseauté minimal exigé par le paragraphe 1) peut être réduit à 3 mm.

Article 9.8.4.6. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »N

Note A-9.8.4.

Les articles 9.8.4.1. à 9.8.4.6. spécifient différentes limites dimensionnelles pour les marches. La figure A-9.8.4.-B illustre les éléments d’une marche et comment ils doivent être mesurés.

Figure A-9.8.4.-B

Nez de marche

Note A-9.8.4. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »