(Voir l’annexe A et la note A-9.8.4.)
1) Sous réserve du paragraphe 2), le dessus des nez de marche doit présenter un bord arrondi ou biseauté se prolongeant d’au moins 6 mm et d’au plus 14 mm mesurés horizontalement à partir du bord d’accès de la marche.
2) Si un matériau souple est utilisé pour recouvrir les nez de marche, le bord arrondi ou biseauté minimal exigé par le paragraphe 1) peut être réduit à 3 mm.
Article 9.8.4.6. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »N
Note A-9.8.4.
Les articles 9.8.4.1. à 9.8.4.6. spécifient différentes limites dimensionnelles pour les marches. La figure A-9.8.4.-B illustre les éléments d’une marche et comment ils doivent être mesurés.
Figure A-9.8.4.-B
Note A-9.8.4. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »