1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), des mains courantes doivent être installées dans les escaliers et les rampes conformément au tableau 9.8.7.1.

Tableau 9.8.7.1.
Nombre de côtés d’un escalier ou d’une rampe pour lesquels une main courante est exigée
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.8.7.1. 1)

Nombre de côtés d'un escalier ou d'une rampe pour lesquels une main courante est exigée

(1) Voir les paragraphes 9.8.7.1. 2), 3) et 4) pour les exceptions.

2) Si un escalier ou une rampe doit avoir une largeur d’au moins 2200 mm en raison du nombre de personnes, une main courante doit être installée de telle sorte qu’aucune position sur l’escalier ou la rampe ne soit à plus de 825 mm d’une main courante.

=


3) Une main courante n’est pas exigée pour les escaliers et les rampes desservant un seul logement dans les cas suivants :

a) un escalier intérieur ayant au plus 2 contremarches ;
b) un escalier extérieur ayant au plus 3 contremarches;
c) une rampe dont la dénivellation est d’au plus 400 mm.

4) Une seulemain courante est exigée pour un escalier extérieur qui a plus de 3 contremarches et dessert un seul logement.

5) Une main courante est exigée au mur pour les escaliers et les rampes lorsqu’un côté de l’escalier ou de la rampe est protégé par un garde-corps.

Article 9.8.7.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »