(Voir l’annexe A.)
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), tous les garde-corps doivent avoir une hauteur d’au moins 1070 mm.

2) Tous les garde-corps à l’intérieur d’un logement doivent avoir une hauteur d’au moins 900 mm.

=

3) Les garde-corps extérieurs desservant au plus un logement doivent avoir une hauteur minimale de 900 mm si l’aire piétonnière protégée par le garde-corps est située à au plus 1800mm au-dessus du sol fini.

4) Les garde-corps des volées d’escaliers, sauf dans les escaliers d’issue exigés, doivent avoir une hauteur d’au moins 900 mm.

5) La hauteur des garde-corps des volées d’escaliers doit être mesurée verticalement du dessus du garde-corps jusqu’au bord extérieur du nez de la marche desservie par le garde-corps.

Article 9.8.8.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »