1) Sous réserve du paragraphe 2), les marches doivent être rectangulaires dans une issue.

2) Si un escalier tournant est utilisé comme issue, il doit avoir :
a) une main courante de chaque côté;
b) des marches d’un giron d’au moins 240 mm, exclusion faite du nez;
c) des marches conformes à l’article 3.4.6.8., les mesures étant effectuées à 230 mm de la main courante, du côté où elles sont le plus étroites; et
d) un rayon intérieur au moins égal au double de la largeur de l’escalier.

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Article 3.4.6.9. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »