1) Sous réserve du paragraphe 2), lorsque des escaliers, rampes, paliers, mains courantes ou garde-corps sont installés dans des garages qui desservent un seul logement, le garage doit être considéré comme faisant partie du logement et les exigences applicables aux escaliers, rampes, paliers, mains courantes et garde-corps à l’intérieur des logements doivent s’appliquer.

2) Les escaliers installés dans des garages qui desservent un seul logement n’ont pas à être conformes au paragraphe 1) lorsqu’ils desservent des plates-formes ne servant qu’à des fins d’entreposage (voir l’annexe A).

Article 9.8.1.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »