1) Les marches dansantes des escaliers d’issue exigés doivent être conformes à l’article 3.4.6.9.

2) Sous réserve de l’article 9.8.4.5., les marches dansantes dans les escaliers autres que les escaliers d’issue exigés doivent avoir un giron, mesuré comme la distance horizontale de nez à nez, d’au moins 150 mm, le giron moyen étant d’au moins 200 mm.

=

3) La profondeur d’une marche dansante ne doit, en aucun point, être inférieure à son giron, mesuré comme la distance horizontale de nez à nez, ni supérieure à ce dernier augmenté de 25mm.

Figure A-9.8.4.-A

Type de marches

Article 9.8.4.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »