1) Les murs, les plafonds et les planchers isolés doivent comporter un pare-vapeur de façon à empêcher que la vapeur d’eau contenue dans l’air intérieur ne migre dans les vides des murs et des planchers ou dans les combles ou vides sous toit.

Article 9.25.4.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »