1) Les appareils d’éclairage encastrés ne sont autorisés dans les plafonds isolés que s’ils ont été conçus pour une telle installation.

Article 9.34.1.4. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »