1) Une trappe de ramonage encadrée de métal et munie d’une porte métallique bien jointive doit être prévue en partie inférieure du conduit de fumée d’une cheminée.

Article 9.21.4.7. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »