Raccordements de plusieurs appareils
1) Sous réserve de l’article 9.21.2.1., si plusieurs appareils à combustion sont raccordés au même conduit de fumée d’une cheminée, les raccordements doivent être effectués conformément aux paragraphes 2) à 4) et le tirage prévu pour ces appareils doit être satisfaisant conformément aux règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux applicables ou, en leur absence, aux normes pertinentes indiquées à la sous-section 9.33.10.
2) Si plusieurs appareils à combustion sont raccordés au même conduit de fumée d’une cheminée, ces appareils doivent être situés au même étage.
3) Le raccordement mentionné au paragraphe 2) d’un appareil à combustible solide doit être situé au-dessous de ceux des appareils utilisant un autre type de combustible.
4) Le raccordement mentionné au paragraphe 2) d’un appareil utilisant un
combustible liquide doit être situé au-dessous de ceux des appareils au propane ou au gaz naturel.
Article 9.21.2.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »