Hauteur du conduit de fumée
1) Le conduit de fumée d’une cheminée doit se prolonger :
a) d’au moins 900 mm au-dessus du plus haut point de jonction entre le toit et la cheminée; et
=
b) d’au moins 600 mm au-dessus de la structure ou de la surface de toit la plus élevée se trouvant dans un rayon de 3 m de la cheminée. (Voir l’annexe A-9.21.4.4.1)
=
Article 9.21.4.4. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »