1) Sous réserve du paragraphe 4), les solives et les chevrons d’un toit doivent être supportés au faîte du toit :
a) par un mur porteur; ou
b) par une poutre faîtière offrant une longueur d’appui d’au moins 89 mm.
2) Sous réserve du paragraphe 3), les dimensions et la portée de la poutre faîtière mentionnée au paragraphe 1) doivent être conformes au tableau A 12 :
a) si la longueur de la solive ou du chevron supporté est d’au plus 4,9 m; et
b) si aucune charge concentrée ne s’exerce sur le toit.
3) Il n’est pas obligatoire que la poutre faîtière mentionnée au paragraphe 1) soit conforme au paragraphe 2) :
a) si elle est d’au moins 38 × 140 mm; et
b) si elle est appuyée, à chaque intervalle d’au plus 1,2 m, sur un élément vertical d’au moins 38 × 89 mm.
4) Si la pente de toit est égale ou supérieure à 1 : 3, il est permis d’omettre le support du faîte si les extrémités inférieures des chevrons sont solidement retenues par des attaches pour en empêcher l’écartement.
5) Il est permis d’utiliser, comme attaches exigées au paragraphe 4), des tirants ou des solives de plafond formant une liaison continue entre les chevrons opposés, clouées conformément au tableau 9.23.14.8.
6) Les solives de plafond mentionnées au paragraphe 5) doivent être fixées avec au moins 1 clou de plus par joint éclissé que ne l’exige le tableau 9.23.14.8. dans le cas du clouage des chevrons aux solives.
7) Il est permis d’assembler les solives mentionnées au paragraphe 6) directement ou au moyen de goussets.
Article 9.23.14.8. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)