(Voir l’annexe A et la note A-9.26.1.1. 2).)


1) Sauf si l’absence de solin n’altère pas l’intégrité des constructions adjacentes, supportées ou porteuses, un solin doit être mis en oeuvre aux jonctions entre le toit et :

a) les murs qui s’élèvent au-dessus du toit; et
b) les garde-corps qui sont reliés au toit par d’autres dispositifs s’ajoutant aux piquets ou poteaux.

2) Au sens du paragraphe 1), le toit doit comprendre les plates-formes qui
servent effectivement de toits pour ce qui est de l’accumulation et de l’écoulement des précipitations.

Article 9.26.4.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »