Protection exigée


1) Sous réserve du paragraphe 2), il faut prévoir en débord des toits en bardeaux ou en tuiles, un revêtement de protection remontant la pente du toit d’au moins 900 mm par rapport à sa rive, jusqu’à 300 mm au moins à l’intérieur de la face interne du mur extérieur.

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2) Le revêtement de protection d’un débord de toit n’est pas obligatoire dans :

a) un garage non chauffé, un abri d’automobile ou un porche;
b) un avant-toit dont la largeur comprise entre la rive du toit et la face interne du mur extérieur et mesurée selon la pente du toit dépasse 900 mm;
c) un toit avec couverture en bardeaux bitumés posés conformément à la
sous-section 9.26.8.;
d) un toit ayant une pente d’au moins 1 : 1,5; ou
e) les régions comptant au plus 3500 degrés-jours.

Article 9.26.5.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

Protection des débords de toit en bardeaux

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)