1) Sous réserve du paragraphe 2), la surface libre de l’ensemble des orifices de ventilation doit être d’au moins 1/300 de la surface du plafond recouvert d’un isolant.

2) Si la pente du toit est inférieure à 1 : 6 ou si le toit comporte des solives,
l’ensemble des orifices de ventilation doivent offrir une surface libre d’au moins 1/150 de la surface du plafond recouvert d’un isolant.

3) Les orifices de ventilation doivent être situés dans le toit, en débord de toit, dans les pignons ou à plusieurs de ces endroits à la fois et doivent être répartis :

a) également sur les faces opposées du bâtiment;
b) avec au moins 25 % de la ventilation exigée en partie supérieure; et
c) avec au moins 25 % en partie inférieure.

4) Sauf si les espaces entre les solives reçoivent une ventilation distincte, il faut assurer la ventilation de ces espaces en posant des pannes perpendiculaires d’au moins 38 x 38 mm sur les solives du toit.

=

5) Les orifices de ventilation doivent être conformes à la norme CAN3-A93 M, « Évents d’aération de bâtiments ».

Article 9.19.1.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »