Marquage de l’appareillage
1) Tout appareillage électrique doit porter les inscriptions nécessaires à son identification, de façon qu’il soit facile de savoir s’il est approprié à l’usage qu’on veut en faire, et les inscriptions qui peuvent être exigées sont les suivantes :
a) le nom du fabricant, la marque de commerce ou autre symbole d’identification reconnu ;
b) la référence au catalogue ou le type ;
c) la tension ;
d) la charge nominale en ampères ;
e) le nombre de watts, voltampères ou horsepower ;
f) l’indication c.a., c.c. ou les deux ;
g) le nombre de phases ;
h) la fréquence en hertz ;
i) la vitesse à charge nominale en tours par minute ;
j) la désignation des bornes ;
k) l’utilisation en service continu ou intermittent ;
l) la preuve d’approbation ; ou
m) toute autre inscription de nature à assurer un fonctionnement sûr et efficace.
2) Sur chaque coffret de branchement, au cours de son installation, il faut inscrire, bien en vue et de façon lisible et permanente, le courant nominal maximal du dispositif de protection contre les surintensités pouvant être utilisé pour cette installation.
3) À chaque point de distribution ou à proximité, il faut indiquer bien en vue, de façon lisible et permanente, pour tous les disjoncteurs, fusibles et interrupteurs :
a) quelle est l’installation ou la partie de l’installation protégée ou commandée par ces appareils ; et
b) le courant nominal maximal du dispositif de protection contre les surintensités qui peut y être installé.
4) Les inscriptions sur un appareillage électrique ne doivent pas être modifiées pour indiquer une utilisation différente de celle qui a été prévue au cours de son approbation.
Article 2-100, CSA C22.10-F18, Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité – Code canadien de l’électricité, Première partie (Vingt-troisième édition) et Modifications du Québec. © 2018 Association canadienne de normalisation)