(voir les appendices G et I)


1) Les panneaux ne doivent pas être situés dans les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains, les cages d’escalier, les salles à température ambiante élevée, les emplacements dangereux ou critiques ou autres lieux présentant des inconvénients semblables.

2) Les panneaux dans les logements doivent être installés aussi haut que possible et il ne doit y avoir aucune manette de commande d’un dispositif de protection contre les surintensités placé à plus de 1,7 m au-dessus du niveau du plancher fini.

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Article 26-402, CSA C22.10-F18, Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité – Code canadien de l’électricité, Première partie (Vingt-troisième édition) et Modifications du Québec. © 2018 Association canadienne de normalisation)