(Voir l’annexe A.)


1) Sous réserve du paragraphe 2), une coupure de capillarité est présente entre un revêtement extérieur et son ensemble porteur si :

a) il y a une lame d’air drainée et mise à l’air libre d’au moins 10 mm d’épaisseur derrière le revêtement extérieur, sur toute la hauteur et toute la largeur du mur (voir l’article 9.27.5.3.);
b) un matériau de drainage d’une épaisseur d’au moins 10 mm et d’une section ouverte d’au moins 80 % est installé entre le revêtement extérieur et l’ensemble porteur, sur toute la hauteur et toute la largeur du mur;
c) le revêtement extérieur est fixé de manière lâche à l’ensemble porteur et il y a entre chaque composant du revêtement une lame d’air dégagée qui :

=

i) est continue sur toute la largeur du composant;
ii) fait au moins 10 mm d’épaisseur, à la base du composant; et
iii) fait au moins 6 mm d’épaisseur sur au moins 90 mm pour chaque tranche de 230 mm de hauteur du composant exposé; ou

d) il s’agit d’un mur creux en maçonnerie ou le revêtement extérieur est un contre-mur en maçonnerie construit conformément à la section 9.20.

2) La lame d’air drainée et mise à l’air libre et le matériau de drainage décrits au paragraphe 1) peuvent être interrompus par :

a) les ouvertures pratiquées pour les fenêtres, les portes et les installations techniques;
b) les solins; et
c) les fourrures, à condition que ces fourrures ne représentent pas plus de 20 % de leur aire de support.

3) Si un ouvrage fait saillie au sommet de la lame d’air drainée et mise à l’air libre décrite à l’alinéa 1)a) ou au sommet du matériau de drainage décrit à l’alinéa 1)b), la lame d’air ou lematériau de drainage ne doivent pas être contigus aux vides de construction de l’ouvrage en saillie.

4) Les murs extérieurs exposés aux précipitations doivent être protégés contre les infiltrations de précipitations par un revêtement extérieur comportant un premier et un deuxième plans de protection, si ces murs renferment des espaces qui abritent des habitations ou des espaces qui desservent directement des espaces qui abritent des habitations.

5) Sous réserve du paragraphe 6), les murs extérieurs exposés aux précipitations doivent être protégés contre les infiltrations de précipitations par un revêtement extérieur comportant un premier plan de protection et un deuxième plan de protection muni d’une coupure de capillarité si :

a) le nombre de degrés-jours est inférieur à 3400 et l’indice d’humidité est supérieur à 0,90; ou
b) le nombre de degrés-jours est égal ou supérieur à 3400 et l’indice d’humidité est supérieur à 1,00. (Voir le paragraphe 1.1.3.1. 1) et l’annexe C pour plus de renseignements sur l’indice d’humidité.)

6) Dans les murs extérieurs décrits au paragraphe 5), il n’est pas obligatoire d’incorporer une coupure de capillarité dans les premier et deuxième plans de protection :


a) s’il peut être démontré que l’absence de cette coupure de capillarité ne nuira pas à la performance des ensembles de construction;
b) s’il s’agit d’un bâtiment secondaire; ou
c) si :


i) le mur est constitué de matériaux non sensibles à l’humidité et que les planchers de jonction ou supportés sont aussi constitués de matériaux non sensibles à l’humidité; ou
ii) le mur est massif et d’une épaisseur suffisante pour réduire le transfert d’humidité vers l’intérieur.

Article 9.27.2.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

Note: La remontée d’humidité par capillarité, fréquemment appelée remontées capillaires, désigne la migration d’humidité dans les murs en contact avec un sol humide et du fait de la structure poreuse du matériau qui les constitue (bois, plâtre, etc.)