(Voir l’annexe A.)

1) Un ventilateur extracteur supplémentaire d’une capacité nominale d’au moins 50 L/s doit être installé dans la cuisine.

2) Supprimé.

3) Supprimé.

4) Les salles de bains et les salles de toilettes doivent :

a) être munies d’un ventilateur d’extraction supplémentaire à commande manuelle ayant une capacité nominale d’au moins 25 L/s; ou
b) être munies d’une commande manuelle permettant une extraction supplémentaire de 25 L/s par la prise d’air vicié de l’installation de ventilation principale du logement à la condition que la prise d’air vicié soit située dans cette pièce. (Voir la note A-6.2.2.9. 17).)

5) Si la prise d’air d’un ventilateur extracteur supplémentaire autre que le ventilateur d’un appareil de cuisson desservant une surface de cuisson est située dans la cuisine, elle doit être installée dans le plafond ou dans un mur, à au moins 2 m au-dessus du plancher.

=

6) Un ventilateur extracteur supplémentaire exigé au présent article doit être commandé par un interrupteur manuel situé dans la pièce qu’il dessert.

7) Supprimé.

8) Si, outre l’interrupteur manuel exigé au paragraphe 6), un ventilateur extracteur supplémentaire exigé par le présent article est commandé par un déshumidistat ou un autre dispositif de commande automatique exigé, l’interrupteur manuel doit pouvoir faire fonctionner le ventilateur quelle que soit la valeur de réglage du dispositif de commande automatique

Article 9.32.3.7. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »