La section 3.3. réglemente la sécurité des aires de plancher, y compris les pièces et autres espaces d’un bâtiment, mais à l’exclusion des locaux et vides techniques visés par la section 3.6. Les exigences sont groupées suivant l’usage des aires de plancher, de la pièce ou de l’espace, qui ne correspond pas forcément à l’usage principal selon lequel le bâtiment est classé. Par exemple, un bâtiment peut être classé d’après son usage principal comme immeuble à bureaux et, dans ce cas, les dispositions de la section 3.2. relatives au maintien de l’intégrité structurale en cas d’incendie et au matériel de lutte contre l’incendie pour les immeubles à bureaux s’appliquent. Par ailleurs, dans ce bâtiment, une pièce ou une aire de plancher peut avoir un usage différent de l’usage principal.

La sécurité des occupants d’une aire de plancher dépend en premier lieu de l’usage de cette aire de plancher. Les occupants sont en danger dès les premiers moments d’un incendie. Les dangers pour les personnes varient d’un usage à l’autre et les normes de sécurité doivent varier en conséquence. La section 3.3. traite des mesures de protection à prendre contre les dangers auxquels sont exposés les occupants de ces aires de plancher quel que soit l’usage principal du bâtiment qui contient les aires de plancher. Par exemple, une salle de réunion doit satisfaire aux exigences relatives aux établissements de réunion, qu’elle soit située dans un immeuble à bureaux, un hôpital, un hôtel, un théâtre, un établissement industriel ou un autre usage principal.

Puisque le CNB vise les nouvelles constructions, les modifications et les changements d’usage, la construction des kiosques ou de structures similaires dans les corridors communs demande que l’on tienne compte de toutes les exigences applicables au reste du bâtiment, y compris la protection structurale contre les incendies, le type de construction, les matériaux de finition, la largeur des sorties et les systèmes de gicleurs. Les activités spéciales de nature occasionnelle qui n’ont pas été prévues lors de la conception du corridor commun, et qui ne constituent que des changements temporaires d’usage, sont visées par le CNPI. Celui-ci traite entre autres du dégagement des voies d’évacuation, du contrôle des matières combustibles et de l’organisation des mesures d’intervention rapide en cas d’incendie.

Note A-3.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »